Libération de KAMHERE, la Cour de Cassation a tapé à côté.
Lundi 06 décembre 2021, ce qui n’était qu’une rumeur est confirmé par des médias nationaux et internationaux le soir. Vital KAMHERE, le célèbre prisonnier de MAKALA, vient de bénéficier d’une mesure de mise en liberté provisoire. Enfin ! Une décision rendue par la Cour de Cassation, siégeant en chambre de conseil.
Il s’agit là, clairement, d’une bourde judiciaire inédite. Avant d’en indiquer les raisons, résumons les faits.
Inculpé pour détournement des deniers publics et corruption, sieur KAMHERE a été condamné, de ces chefs, par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe qui, soit dit en passant, avait, avant le verdict de condamnation, rejeté toutes les demandes de mise en liberté provisoire formulées par Vital.
La Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a fait pareil. Elle a rejeté toutes les demandes de mise en liberté de Monsieur KAMHERE même si, quant au fond, elle a réduit sa peine à 13 ans de prison au lieu de 20 prononcés par le premier juge.
La messe était dite à ce moment-là. Ne restait à Vital que le pourvoi en cassation. Aussi bien de l’ordonnance lui refusant la liberté provisoire que de l’Arrêt de la Cour d’Appel quant au fond.
Seulement voilà, ce recours (pourvoi en cassation) a cette particularité en Droit. Il ne vise que les erreurs ou violation du droit, éventuellement reprochées à la décision dont pourvoi. En d’autres termes, la Cour de Cassation, en cette matière (de pourvoi en cassation) ne juge pas les faits mais le droit. Il faut donc, dans le pourvoi déféré devant elle, articuler des griefs DE DROIT précis contre la décision attaquée (mauvaise application ou interprétation de la loi, vices de formes, excès de pouvoir des juges, leur incompétence matérielle ou territoriale, etc.) pour faire aboutir ses prétentions.
Si l’on en croit les motifs (qui auraient justifié la décision de la Cour de Cassation hier) relayés par les médias, à savoir, le tableau médical alarmant de Monsieur KAMAHERE, l’on doit bien se rendre à l’évidence qu’il s’agit-là des raisons qui n’ont rien à voir avec le droit (sous réserve d’accéder au contenu intégral de la décision de la Haute Cour).
Sauf pour les justiciables qui relèvent de sa compétence en tant que juridiction pénale ou qui l’ont saisi en appel d’une ordonnance rendue par une Cour d’Appel en chambre de conseil, la Cour de Cassation n’a pas compétence pour siéger, quant au fond, en chambre de conseil. Elle devrait ou aurait dû se limiter à censurer les décisions entreprises devant elle en rapport avec le droit éventuellement violé par les juges de la Cour d’Appel.
Les hauts magistrats de notre HAUTE COUR ignorent-ils ces principes ??? J’en doute.